Les droits
Vous pouvez :
- demander la carte d’invalidité à la Mairie.
Elle est attribuée à toute personne dont le taux d’invalidité a été reconnu égal ou supérieur à 80% par la COTOREP (organisme départemental). Elle offre essentiellement des avantages au niveau des impôts (abattements) et au niveau des transports SNCF (réductions). Il faut pour cela se renseigner auprès des assistantes sociales de la mairie. Toutefois, cette prestation peut être mise en place par l’assistante sociale de l’hôpital, si la personne concernée est hospitalisée. - demander le 100% à la Sécurité Sociale (ticket modérateur).
La maladie d’Alzheimer fait partie des affections de longue durée (ALD), bénéficiant donc d’une prise en charge de 100%. Ce ticket comprend : les frais médicaux et pharmaceutiques, les soins et les examens, le forfait soins en cas d’hébergement dans un service de long séjour, le forfait soins en cas de cure médicale.
Sa demande se fait par le médecin traitant du patient auprès du médecin conseil de la Caisse de Sécurité Sociale, en précisant le diagnostic exact.
Aides soumises à conditions d’âge
- la majoration tierce personne (Sécurité Sociale), avant 60 ans pour ceux qui sont en invalidité, et avant 65 ans pour ceux qui sont retraités par inaptitude.
- l’exonération des côtisations patronales (au-delà de 70 ans).
- la prestation de garde à domicile de la CNAV (réservée aux retraités).
- l’allocation adulte handicapé (AAH).
Aides soumises à conditions de ressources
- la Prestation Specifique Dépendance
Elle se substitute à l’allocation compensatrice tierce personne. C’est une aide départementale destinée à aider les personnes dépendantes, âgées de plus de 60 ans, en fonction de leurs ressources (soit à domicile, soit en éltablissement), non cumulable avec l’Aide Sociale pour l’emploi d’une aide ménagère. La demande de cette prestation peut être notamment déclenchée soit par l’assistante sociale hospitalière, soit par les assistantes sociales de secteur. - L’aide au logement
Le demande se fait auprès de la Caisse d’Allocations Familiales du somicile du malade.- L’Allocation à caractère social est attribuée en fonction des ressources de la personne, de la grandeur et de la salubrité du logement. Elle peut être également attribuée aux personnes âgées en maison de retraite, en foyer-résidence ou en établissement de long séjour.
- L’Allocation à caractère familial est attribuée (selon la même nature de critères que l’Allocation à caractère social) aux personnes percevant déjà une prestation familiale, ou aux ménages hébergeant un de leurs proches de plus de 65 ans ou invalide (au taux de 80%).
- L’Allocation à caractère social est attribuée en fonction des ressources de la personne, de la grandeur et de la salubrité du logement. Elle peut être également attribuée aux personnes âgées en maison de retraite, en foyer-résidence ou en établissement de long séjour.
- L’aide sociale
C’est une aide départementale aux familles ne pouvant assumer les charges financières de leur santé, soins ou entretien (soit à domicile, soit en institution) : en fonction des ressources de la personne, elle implique la participation de tous les débiteurs alimentaires (conjoints, enfants et petits-enfants). Cette aide peut être sollicitée auprès de l’Assistante Sociale Hospitalière ou de secteur. - les aides ménagères.
- les avantages fiscaux : vignette, taxe foncière, taxe d’habitation, redevance télévision.
- la prestation de garde à domicile de la CNAV.
- l’allocation adulte handicapé (AAH).
L’intervention d’aides extérieures devient nécessaire quand le patient n’arrive plus à accomplir certaines tâches domestiques en particulier celles mettant sa santé en jeu. C’est le cas de l’alimentation par exemple. Il est important de veiller à ce qu’une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ait une alimentation variée et équilibrée. C’est souvent une perte de poids qui attire l’attention. Si une personne n’arrive plus à concevoir des menus, à faire ses courses, à cuisiner et conserve des denrées alimentaires périmées, il faut envisager différentes mesures à choisir selon le contexte : L’aide ménagèreSon rôle est d’effectuer les tâches quotidiennes (courses, ménage, cuisine) que les personnes âgées ne peuvent plus assurer. Elle peut également les accompagner dans leurs sorties.
Pour l’obtenir, il faut être âgé d’au moins 65 ans, ou 60 ans si l’inaptitude au travail a été reconnue.
La participation financière du patient est fonction de ses ressources. La caisse de retraite peut éventuellement accorder une aide financière à cet effet. Il est possible parfois d’obtenir l’aide sociale légale. Soins infirmiers à domicileIl peut être nécessaire d’envisager également l’intervention d’une infirmière pour surveiller la prise des médicaments quand celle-ci est aléatoire ou pour aider à faire une toilette complète si l’hygiène devient défectueuse. Le but est de veiller au confort du malade à son domicile en lui procurant des soins d’hygiène générale (toilette et habillage), du nursing et des soins infirmiers (prise médicaments, pansements).
Ces soins peuvent être dispensés par des infirmiers libéraux (diplômés d’état) ou des associations de soins (liste des services de soins à domicile fournie par la DDASS).
Ces soins peuvent être quotidiens ou biquotidiens, selon les besoins de la personne, et jusqu’à 7 jours sur 7.
La prise en charge est assurée à 100% par le Centre d’Assurance Maladie sur prescription du médecin, si la demande de 100% a été faite, et acceptée par le médecin conseil. Ces services de soins peuvent être assurés en complémentarité avec les autres services d’aides à domicile (aide ménagère, auxiliaires de vie). Les auxiliaires de vieLeur mission est d’accomplir tout acte (soins, nursing, ménage, et/ou courses) que ne peuvent plus assumer les personnes dépendantes. Ces personnes sont employées par des associations régies par la Loi 1901. Elle interviennent au minimum 3 heures par jour et jusqu’à 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.
La participation financière est à la charge du malade et de sa famille. En cas de difficultés financières, il faut en faire part à l’Assistante Sociale du quartier.
L’intervention d’aides extérieures peut permettre d’accompagner la personne au dehors pour faire des courses, se rendre à un rendez-vous ou tout simplement pour conserver une activité physique de marche. Certaines personnes ont besoin d’être surveillées ou strimulées au quotidien, les auxiliaires de vie peuvent alors intervenir au domicile.
Il est important que toutes ces aides ne se substituent pas à la personne mais l’aident par leurs conseils et leurs encouragements à accomplir les tâches nécessaires.
La conscience qu’un patient a de son incapacité à effectuer certaines tâches peut être très angoissante. L’intervention d’une aide extérieure peut s’avérer rassurante. Enfin, les proches ne devraient pas hésiter à utiliser ces aides extérieures avant de s’épuiser. Elles leur permettent se s’aérer quelques heures pour mieux rester à l’écoute de leur parent. Kinésithérapie à domicileLe kinésithérapeute peut, sur prescription médicale, se rendre au domicile du patient pour réaliser le travail de rééducation et d’entretien adapté aux besoins du patient.
Les repasLes repas peuvent être portés à domicile, ou pris dans des foyers-restaurants.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez vous renseigner auprès de l’association France Alzheimer. Voyez la page associations.
Avertissement : les informations suivantes sont données à titre indicatif. Pour de plus amples renseignements, il conviendrait de s’adresser directement à un bureau d’aide social (centre communal d’action sociale ou C.C.A.S., assistante sociale ou au bureau du Juge des Tutelles du tribunal de Grance Instance).
La maladie d’Alzheimer amène le patient à perdre son autonomie et sa capacité à faire face aux obligations de la vie courante. Cela le rend vulnérable. Il a donc besoin d’être protégé légalement sur les plans administratifs et financiers.
En tant que parent, ami ou médecin d’un patient, on peut être confronté à des problèmes d’organisation ou de gestion de ses affaires et il est souvent difficile, dans des situations si peu habituelles, de savoir ce qu’il convient de faire et qui peut le faire sans tomber dans l’illégalité.
C’est à la famille proche, quand elle existe, de prendre en main la situation.
La législation fixe le cadre précis de cette protection :
- permettre une représentation du patient pour les actes de la vie courante,
- le protéger contre lui-même, l’empêcher de commettre des actes irraisonnés (comme vendre sa maison ou distribuer son argent de façon inconsidérée) sans possibilité de recours,
- le mettre à l’abri de personnes mal intentionnées, proches ou non, qui pourraient abuser de la situation.
Les patients atteints de maladie d’Alzheimer entreront dans un délai variable dans le cadre des « majeurs protégés », selon le langage juridique. Un autre terme se rencontre parfois dans les textes : les incapables majeurs.
La protection des incapables majeurs est prévue par la loi n°68-5 du 3 janvier 1968 (Articles 488 à 514 du Code Civil).
Tout sujet âgé de plus de 18 ans est présumé capable, il bénéficie d’une capacité civile, c’est-à-dire qu’il a une aptitude légale à la jouissance et à l’exercice de ses droits civils, en particulier à la gestion de ses biens.
Article 488 du Code Civil :
Est protégé par la loi, soit à l’occasion d’un acte particulier, soit d’une manière continue, le majeur qu’une altération de ses facultés met dans l’impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts. Peut pareillement être protégé, le majeur qui par sa prodigalité, son intempérance ou son oisiveté s’expose à tomber dans le besoin ou compromet l’exécution de ses obligations familiales. |
Article 490 du code civil alinéa 1 :
Lorsque les facultés mentales sont altérées par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l’âge, il est pourvu aux intérêts de la personne par l’un des régimes prévus aux articles suivants |
Article 490 du code civil alinéa 2 :
Les mêmes régimes de protection sont applicables à l’altération des facultés corporelles, si elle empêche l’expression de la volonté |
Un acte ne peut être valable que si la personne est saine d’esprit. Si la personne n’est pas protégée, une action en nullité oblige à prouver l’existence du trouble au moment de l’acte, ce qui peut être très difficile.
La loi prévoit des protections pour des atteintes physiques ou psychiques, maladie, infirmité, affaiblissement dû à l’âge. La responsabilité civile ne disparaît pas pour autant. Les dommages causés à autrui devront être réparés. La responsabilité pénale peut être diminuée ou annulée (Art. 122-1 et 122-2 du Code Pénal), « irresponsabilité pénale » en cas de trouble psychique sévère.
Trois mesures de protection sont prévues par la loi : la sauvegarde de justice
la curatelle
la tutelleL’intervention de la justice est nécessaire pour l’ouverture de ces trois régimes par l’intermédiaire du Juge des tutelles et elle s’exerce de façon différente selon le régime concerné.
Avant la loi de janvier 1968, le patient mental était considéré comme irresponsable total de ses actes. Depuis, il n’en est plus de même. L’article 189-2 oblige celui qui a causé un dommage à autrui sous l’emprise d’un trouble mental à le réparer. La responsabilité civile de l’individu privé de raison est engagée pour chacun des actes qu’il commet et il est tenu de réparer. Il semble nécessaire de l’assurer contre le risque encouru (assurance de responsabilité civile).
La nullité d’un acte d’une personne sous régime de protection peut être demandée par elle-même, par son tuteur, son curateur, ou, sous certaines conditions, après son décès, par ses héritiers. Le délai de prescription (temps pendant lequel la demande de nullité peut être engagée) est ici de 5 ans.
Quel que soit le régime, la meilleure protection sera assurée par une étroite collaboration entre :
– la famille
– le médecin
– le Juge des Tutelles. La sauvegarde de justiceSon but est de rendre obsolète et nul un acte effectué par le patient, et de nature à lui nuire. Elle est entre autre indiquée pour les patients porteurs d’une pathologie compatible avec la vie sociale mais risquant d’agir à l’encontre de leurs propres intérêts.
C’est une mesure de protection légère, les capacités civiles et civiques du patient persistent.
La procédure de mise sous sauvegarde peut être faite en 24 heures, et engagée par :

le médecin, s’il estime que la personne à laquelle il donne des soins a besoin d’être protégée. Il en fait alors la déclaration au procureur de la République, selon l’art. L 327 du Code de la Santé Publique. S’il est médecin généraliste, cette déclaration devra être accompagnée de l’avis conforme d’un médecin spécialiste inscrit sur la liste établie par le procureur de le République.

le patient lui-même, par déclaration au procureur ed la République, en joignant le certificat médical de son médecin et celui d’u spécialiste.

le Juge des Tutelles, lorsqu’il est saisi pour une demande de mise sous curatelle ou sous tutelle. Le juge peut décider de protéger le patient pendant la durée de l’instance.
La durée de la sauvegarde est courte et provisoire, entre 3 et 6 mois. Elle prend fin automatiquement au bout de 2 mois si elle n’est pas renouvelée. Elle peut être reconduite par simple déclaration médicale par périodes de 6 mois. Le nombre de renouvellements est illimité. Elle peut être annulée par décision du Procureur : si la mesure est devenue inutile, non fondée ou abusive. Elle prend fin si elle est remplacée par une tutelle ou une curatelle.

Droits civils
Le patient conserve ses droits civils : mariage, reconnaissance d’enfant naturel, désaveu, adoption interruption volontaire de grossesse. En matière de divorce, il jouit d’une protection renforcée dans la mesure où le divorce ne peut pas être prononcé tant qu’une protection permanente (tutelle, curatelle) n’a pas été organisée.

Droits politiques
Le patient peut figurer sur la liste électorale, être éligible, mais ne peut être membre du jury lors d’un procès. Toutefois, ses actes juridiques peuvent être modifiés ou annulés.

Actes patrimoniaux
Le type de protection, d’aide varie suivant le type d’acte patrimonial à réaliser. Tutelle et Curatelle

Points communs
Ils concernent les conditions d’ouverture, la procédure, les conditions de cessation de régime.
La demande peut être faite par :
- le patient lui-même
- son conjoint, sauf si la communauté de vie a cessé
- ses ascendants, descendants, frères, sœurs
- le Procureur de la République
- Un curateur peut demander la mise sous Tutelle de son « protégé ».
- le Juge des Tutelles peut être amené à faire une demande d’office.
Les autres parents, les proches, les amis, le médecin ne peuvent que transmettre un avis au Juge des tutelles.
La demande se fait par courrier. Elle comporte les éléments suivants :
- désignation de la personne à protéger
- énoncé des faits justifiants la demande
- énumération des proches parents, leur adresse
- coordonnées du médecin traitant
- certificat médical, établi par un médecin spécialiste issu de la liste élaborée par le Procureur de la République, certifiant que l’état du patient nécessite une mesure de protection (curatelle ou tutelle) au titre de la loi du 3 janvier 1968.
La demande est à adresser au Juge des Tutelles, juge spécialisé dans le tribunal d’instances. Il reçoit les demandes et, en principe, il faut qu’il soit dans la ville où réside la personne à protéger.
Le Juge des Tutelles voit et entend le patient à protéger. Il a la possibilité de porter à la connaissance de celui-ci, la mesure de protection prise. Le Juge des Tutelles prend obligatoirement l’avis du médecin traitant. Il peut entendre toute personne susceptible de l’éclairer. A l’audience, le Juge entend les parties ou leur représentant. La mise sous protection est mentionnée au niveau du registre de l’Etat Civil.
Les personnes qui peuvent demander la mise sous protection peuvent demander la levée de cette protection (mainlevée de la curatelle ou mainlevée de la tutelle). Le Juge des Tutelles peut se saisir lui-même. Cette mainlevée nécessite un certificat détaillé, par un médecin spécialiste inscrit sur une liste. Le Juge des Tutelles doit entendre de nouveau le patient et ses proches.

la Curatelle
Curatelle « simple » ou curatelle « spéciale », elle permet à une personne à protéger d’effectuer seule certains actes, et d’autres, accompagnée par son curateur, désigné par le juge des Tutelles.
Le patient, devenu dépendant, est « assisté » dans ce qu’il fait. Lorsque la maladie en est à son début, le patient se rend compte de ses « manques » et peut être satisfait, rassuré de sentir aidé. Il est important d’accompagner ses décisions, de les discuter, de les orienter. Le patient peut encore signer.
Cette mesure laisse davantage de liberté que le tutelle et permet à l’individu de conserver une part de participation à la gestion de ses biens et de garder ses droits civiques. La Curatelle produit une incapacité partielle, le patient reste autonome pour les actes d’administration de son patrimoine, mais ceux-ci peuvent être revus ou annulés si le trouble mental au moment de l’acte peut être prouvé. Le patient est dépendant de son curateur pour les actes de disposition et pour l’emploi des capitaux importants. Il garde son droit de vote, mais il est inéligible.
La Curatelle est destinée aux patients qui, sans être hors d’état d’agir par eux-mêmes, ont besoin d’être conseillés ou contrôlés dans les actes de la vie civile. C’est la mesure intermédiaire entre la sauvegarde de Justice et la Tutelle.
La curatelle « spéciale » est définie par l’article 512 du Code Civil :
En nommant le curateur, le juge peut ordonner qu’il percevra seul les revenus de la personne en Curatelle, assurera à l’égard des tiers le réglement des dépenses, et versera l’excédent, s’il y a lieu, sur un compte ouvert chez un dépositaire agréé. Le curateur nommé à cet effet rend compte de la gestion chaque année au Juge des Tutelles. |
La mise sous curatelle est prononcée par le juge des tutelles.
Un curateur est désigné, il s’agit en général du conjoint du sujet protégé. S’il y a impossibilité, un autre curateur est désigné par le juge.

La tutelle
Il s’agit d’une mesure de protection complète du majeur, entraînant une incapacité civile presque totale. Elle s’applique aux formes les plus profondes et permanentes de l’altération des facultés de l’individu.
La personne sous Tutelle ne conserve pas l’exercice de ses droits : ils sont confiés à un tuteur. La Tutelle correspond à un régime de représentation de la personne à protéger.
Il existe différents types de tutelles : Tutelle complèteTrois éléments centraux, chacun désigné : un tuteur, un conseil de famille, un subrogé tuteur. L’incapacité du patient est totale.
Le tuteur désigné représente le patient dans les actes de la vie civile, il gère les biens à la place du patient. Les actes conservatoires, les actes d’administration sont réalisés par le tuteur, les actes de disposition ne sont effectués qu’après avis du conseil de famille.
Le tuteur subrogé est chargé de la surveillance de la gestion assurée par le tuteur et le remplace au besoin.
Le conseil de famille décide des conditions matérielles de la vie du patient. Il est présidé par le juge des tutelles, et est composé de 6 membres.
En règle générale, le tuteur est le conjoint. Si le conjoint ne peut être le tuteur, ou si le patient n’est pas marié, le conseil de famille propose au Juge un tuteur et un tuteur subrogé. Le tuteur peut être un parent, un ami, un professionnel de la gestion des patrimoines, une association, un bureau d’aide sociale. Administration légaleC’est une forme simplifiée et allégée de tutelle, un conjoint, un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur peuvent jouer le rôle d’administrateur légal. Il n’y a pas de conseil de famille, son rôle est joué par le Juge des tutelles. Le Juge des Tutelles désigne un membre de la famille au sens restrictif (conjoint, ascendant, descendant, frère ou soeur), apte à gérer les biens, sans conseil de famille. Il est nommé administrateur légal. Il ne pourra effectuer que des actes d’administration et devra soumettre les autres au Juge des Tutelles. L’administrateur ne peut faire seul que des actes conservatoires, les autres actes nécessiteront l’accord du juge des tutelles.
Cette formule n’est réservée qu’aux patients à fortune limitée, ou lorsqu’un enfant arrivant à 18 ans a besoin d’être protégé. Tuteur en géranceLe Juge des Tutelles désigne un gérant de Tutelle chargé de la gestion des biens. Cette formule est utile quand l’importance des biens est faible ou quand il n’existe pas de famille. Le gérant perçoit les revenus du patient et les utilise pour l’entretien et l’alimentation. Il verse d’éventuels excédents budgétaires sur un compte. Il doit rendre compte de sa gestion au Juge. Le gérant peut représenter le majeur incapable dans d’autres actes après l’accord du juge.
La tutelle d’étatCette forme est indiquée dans le cas où le majeur à protéger possède une fortune assez importante et que la tutelle ne peut être confiée à la famille pour des raisons conflictuelles, d’incompétence, d’intérêt divergent ou en cas d’absence de la famille. Dans ce cas, le juge des tutelles désigne l’Etat comme gérant (le Préfet ou le Directeur de la D.A.S.S.).
La tutelle aux prestations socialesLa tutelle aux prestations sociales concerne les incapables vivants dans des conditions précaires, et dont l’entourage détourne les prestations sociales. Cette tutelle est mise en place pour trois ans au maximum. Le tuteur perçoit à la place du patient les prestations sociales, les gère, les affectant aux dépenses courantes (logement, alimentation…). L’excédent peut être donné au patient pour son usage propre.
Elle est destinée, entre autres, aux patients dont les facultés psychiques sont altérées au point de leur enlever leur lucidité et leur aptitude à gérer leur biens.
L’ouverture et la mainlevée de la tutelle obéissent aux mêmes règles que l’ouverture de la curatelle précédemment décrites.
Le patient sous tutelle perd la totalité de ses droits civiques, politiques et, en fonction du type de tutelle, plus ou moins ses droits civils.
Exemple :
– le testament rédigé sous tutelle est nul.
– le mariage est soumis à une décision du conseil de famille.
– le divorce est possible, c’est le tuteur qui agit avec l’accord du conseil de famille.